+1 Sully
Les équipementiers, du moment qu'ils vendent...!!!
Même homologués "TUV" ce n'est pas pour cela que leur pose est autorisée sur les 4x4 et SUV modernes : aggravation des accidents en cas de chocs, moindre déformation de l'avant du véhicule, etc...
""L’article R.317-23 du code de la route stipule que « Tout véhicule à moteur… doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d’accidents corporels aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route ». Le fait de contrevenir à ces dispositions est puni d’une contravention de la 3ème classe.
En application de ce dispositif général, les règles communautaires de réception des véhicules légers prennent désormais en compte ce principe de protection des usagers et en particulier des piétons en cas de choc frontal avec une automobile.
Après consultation du ministère de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, on peut retenir les éléments ci-après.
Lors du contrôle d’un véhicule équipé d’un « pare buffles », les force de l’ordre peuvent se trouver face à deux situations qui conduisent à la même réponse :
1- Il a été réceptionné avec cet équipement : le propriétaire du véhicule doit présenter une attestation de conformité de l’ensemble du véhicule + « pare buffles » installé, signée du constructeur du véhicule ou de son représentant légal.
2- Le véhicule a été modifié par la pose d’un « pare buffles » : cette adjonction entrant dans le champ d’application de la réception communautaire (article R.321-6 du code de la route), le propriétaire du véhicule doit présenter une attestation de conformité de l’ensemble véhicule + « pare buffles » installé, signée du constructeur du véhicule ou de son représentant légal.
Toute autre attestation d’une personne physique ou morale différente (accessoiriste, laboratoire de teste) ne peut pas être admise.
A défaut, le véhicule n’est plus conforme aux caractéristiques techniques de sa réception et il convient de relever l’infraction prévue par l’article R.317-23 du code de la route.
En principe, le fonctionnaire doit verbaliser et si la personne conteste l’infraction, l’inviter à fournir à l’officier du Ministère Public compétant une attestation du constructeur ou de son représentant légal, ce document n’étant pas systématiquement remis à l’acheteur au moment de l’acquisition du véhicule.
""
Quid de l'Homologation Européenne et de l'Homologation constructeur